Un compte-titres démembré répartit le droit de jouir des titres (usufruitier) et le droit d’en disposer (nu-propriétaire). Le BOFIP résume cette logique et précise que, pour les valeurs mobilières, le démembrement porte en principe sur le compte de titres. Les revenus reviennent à l’usufruitier ; la plus-value d’une vente se rattache, selon la convention et le sort du prix, au nu-propriétaire ou à l’usufruitier. Les points qui dépendent du dossier (acte de donation, clauses, âge, régime) relèvent du notaire.
Qu’est-ce qu’un compte-titres démembré ?
Le droit de propriété se décompose, selon le BOFIP, en droit d’usage, droit de percevoir les revenus et droit de disposer. Le démembrement attribue le droit de jouir du bien à l’usufruitier et le droit d’en disposer au nu-propriétaire. Il naît d’une cession à titre onéreux (le propriétaire cède l’usufruit à un tiers) ou, plus souvent, d’une transmission à titre gratuit : donation avec réserve d’usufruit, ou succession. Le même texte précise que les titres démembrés peuvent être des valeurs mobilières ou des droits sociaux et que, pour les valeurs mobilières, le démembrement porte en principe sur le compte de titres.
L’AMF cite la détention en nue-propriété ou en usufruit parmi les formes possibles d’un compte-titres, à côté du compte individuel, joint ou indivis. Les conventions des établissements prévoient ce cas : elles renvoient souvent au fonctionnement convenu entre usufruitiers et nus-propriétaires, plutôt que de fixer une règle unique. Autrement dit, la clé du fonctionnement n’est pas le texte de la banque, c’est l’acte qui a organisé le démembrement et les clauses de la convention de compte.
Ce guide traite du compte-titres ordinaire. Le fonctionnement général de l’enveloppe est décrit dans comment fonctionne un compte-titres ordinaire ; la fiscalité de base, dans fiscalité du CTO.
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Qui a quels droits : usufruitier et nu-propriétaire
Le code civil pose le principe : l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, naturels, industriels ou civils, que le bien peut produire (art. 582). Pour des titres, les dividendes et intérêts sont des fruits civils : ils reviennent donc à l’usufruitier en droit civil. Le nu-propriétaire conserve la propriété du fonds et, à l’extinction de l’usufruit, retrouve la pleine propriété.
| Question | Usufruitier | Nu-propriétaire |
|---|---|---|
| Perçoit les dividendes, coupons, intérêts | Oui, en droit civil (art. 582) | Non |
| Dispose des titres (vente) | Selon la convention et l’acte ; sur un portefeuille, peut céder si les titres sont remplacés (BOFIP) | Selon la convention et l’acte ; accord généralement requis |
| Imposé sur les revenus | En principe, celui qui les perçoit (point à confirmer, voir plus bas) | Non, en principe |
| Imposé sur la plus-value d’une vente en pleine propriété | En cas de quasi-usufruit (BOFIP) | En cas de remploi du prix (BOFIP) |
| À l’extinction de l’usufruit (décès, terme) | L’usufruit disparaît | Retrouve la pleine propriété |
Ce tableau est une grille de lecture, pas une règle générale. Les clauses d’un acte de donation ou d’une convention de démembrement peuvent attribuer des pouvoirs différents, par exemple permettre à l’usufruitier de passer seul les ordres, ou au contraire exiger le consentement du nu-propriétaire pour toute vente.
Dividendes : qui est imposé ?
Sur le plan civil, la réponse est claire : l’usufruitier perçoit les fruits. Sur le plan fiscal, je n’ai pas trouvé de page officielle (BOFIP, impots.gouv.fr, service-public.gouv.fr) qui énonce, pour les dividendes de valeurs mobilières détenues en compte démembré, qui doit les déclarer. Les pages sur les revenus distribués que j’ai lues décrivent l’imposition du revenu brut perçu, le PFU, l’option pour le barème et l’abattement de 40 %, mais ne traitent pas du démembrement. Le principe usuellement admis est que le revenu est imposé chez celui qui le perçoit, c’est-à-dire l’usufruitier ; je le présente comme un principe probable, à faire confirmer par le notaire ou l’administration avant de déclarer.
Si le principe est confirmé pour votre cas, les règles de taux sont celles du CTO pour la personne imposée : PFU de 31,4 % en 2026 (12,8 % d’impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux), ou option pour le barème progressif. Voir déclarer son CTO aux impôts pour la mécanique des cases.
Plus-values : le cadre fixé par le BOFIP
C’est le point le mieux documenté. Le BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, publié le 20 décembre 2019) distingue les démembrements antérieurs au 3 juillet 2001 et ceux qui ont eu lieu à compter de cette date. Pour ces derniers, qui sont de loin les plus fréquents aujourd’hui, le texte décrit plusieurs situations.
| Situation | Qui est imposé sur la plus-value |
|---|---|
| Cession conjointe, le prix étant réparti entre usufruitier et nu-propriétaire (ou cession isolée de l’un des droits) | Chacun, sur la plus-value de son propre droit |
| Cession en pleine propriété sans répartition du prix, le prix étant remployé en titres eux-mêmes démembrés | Le nu-propriétaire |
| Cession en pleine propriété sans répartition du prix, le prix revenant à l’usufruitier (quasi-usufruit) | L’usufruitier |
| Démembrement d’un portefeuille de valeurs mobilières, l’usufruitier cède seul des titres qu’il remplace | Le nu-propriétaire, sauf option expresse et irrévocable, formulée conjointement auprès de l’établissement teneur de compte, pour imposer le seul usufruitier |
| Première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire depuis le 14 novembre 2012 | Le produit relève des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 13, 5) |
Le calcul de la plus-value suppose un prix d’acquisition. Lorsque les titres ont été reçus à titre gratuit et immédiatement démembrés, le BOFIP retient la valeur globale retenue pour les droits de mutation lors de la transmission qui a donné lieu au démembrement. À titre de règle pratique admise, la répartition du prix d’acquisition entre usufruit et nue-propriété peut se faire avec le barème de l’article 669 du CGI en retenant l’âge de l’usufruitier le jour de la cession ; c’est une faculté, et les deux droits doivent être évalués selon la même méthode.
Le BOFIP rappelle aussi que « les solutions apportées sur le plan fiscal ne préjugent pas de la validité des opérations sur le plan civil » : une vente qui passe pour l’administration peut rester fragile civilement si l’acte de démembrement n’est pas respecté. Il précise également qu’une plus-value sur droit démembré ne peut être « purgée » que si, lors de la transmission du droit, elle a été retenue dans l’assiette des gains de cession à titre onéreux ou des droits de mutation à titre gratuit.
Quasi-usufruit : quand l’usufruitier peut consommer
Le quasi-usufruit concerne les biens qui se consomment par l’usage, comme l’argent. L’article 587 du code civil prévoit que l’usufruitier peut les utiliser mais doit rendre, à la fin de l’usufruit, des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution. Appliqué à un compte-titres, le quasi-usufruit s’applique typiquement aux espèces du compte, et peut être convenu pour le produit d’une vente de titres.
Le BOFIP en tire les conséquences fiscales : si le prix de vente est attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value est imposable à son nom, alors qu’en cas de remploi dans des titres eux-mêmes démembrés, elle est imposable au nu-propriétaire. Le nu-propriétaire détient dans le premier cas une créance de restitution contre l’usufruitier, dont le sort se règle dans l’acte ou la succession. Choisir entre remploi et quasi-usufruit n’est donc pas neutre : cela déplace l’impôt et le risque.
Pour un portefeuille, la règle pratique est plus souple. Le BOFIP admet qu’au regard du droit civil un portefeuille de valeurs mobilières puisse constituer une universalité de biens, ce qui permet à l’usufruitier de disposer seul des titres s’ils sont remplacés, à charge pour lui de conserver la substance du portefeuille et de le rendre. Cette faculté est sensible : elle explique pourquoi les conventions de compte et les actes de donation précisent les pouvoirs de chacun.
La valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété
Le barème de l’article 669 du CGI fixe la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier lors de la transmission. Les tranches reprises par le BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50, publié le 23 décembre 2013) sont les suivantes :
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans | 20 % | 80 % |
| 91 ans et plus | 10 % | 90 % |
Pour un usufruit à durée fixe, l’article 669 valorise l’usufruit à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de dix ans, sans tenir compte de l’âge ni des fractions de période. Le BOFIP précise que la valeur du bien au jour où le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété est sans incidence sur la valeur imposable retenue au moment de la transmission.
Ce barème sert à calculer l’assiette des droits de donation ou de succession lors d’un démembrement. Il est aussi retenu, comme règle pratique, pour répartir un prix d’acquisition entre usufruit et nue-propriété (voir la section précédente). Son résultat dépend de l’âge de l’usufruitier à la date de l’acte, ce qui explique l’intérêt de dater précisément les opérations.
Donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit
C’est le montage le plus courant en matière de démembrement de titres : un parent donne la nue-propriété d’un portefeuille à un enfant et se réserve l’usufruit. L’enfant devient nu-propriétaire immédiat ; le parent garde les revenus et, dans les conditions de l’acte, une partie des pouvoirs.
Côté droits de donation, l’assiette est la valeur de la nue-propriété selon le barème précédent, et non la valeur de la pleine propriété. L’abattement en ligne directe de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans (service-public.gouv.fr), s’applique à cette valeur. Côté plus-value, le donataire repart, pour le calcul d’une future plus-value, de la valeur retenue pour les droits de mutation (BOFIP, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10).
À l’extinction de l’usufruit (décès de l’usufruitier ou terme), le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété. Le BOFIP sur les plus-values indique que lorsque l’usufruit est acquis par voie d’extinction, son prix d’acquisition est nul, et que le prix d’acquisition retenu pour une cession ultérieure en pleine propriété est celui de la nue-propriété (ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit). Les conséquences en droits de succession à l’extinction n’ont pas été vérifiées ici : voir le guide succession et décès et interrogez le notaire.
Fonctionnement chez les courtiers et les banques
Peu d’établissements gèrent le démembrement. Quelques repères tirés des fiches du site, à vérifier dans la convention du jour :
| Type d’acteur | Ce que disent les documents consultés |
|---|---|
| Courtier en ligne français | Démembrement et indivision prévus (fiche Bourse Direct) |
| Courtier en ligne français (autre) | Pas de démembrement ni d’indivision (fiche EasyBourse) |
| Banque en ligne | Indivision et démembrement non proposés selon la fiche (fiche Fortuneo) |
| Banque de réseau | Comptes indivis et démembrés prévus par la convention (fiche Caisse d’Épargne, fiche CCF) |
| Banque coopérative | Pas d’ordre en ligne sur un compte en nue-propriété avec réserve d’usufruit (fiche Crédit Coopératif) |
Une convention de banque indique que le compte démembré fonctionne selon les textes et selon les modalités choisies par les usufruitiers et nus-propriétaires. Dans les faits, l’établissement demande l’acte constatant le démembrement, l’identité de chaque partie et leurs pouvoirs respectifs, et il peut limiter les opérations en ligne. Un compte démembré s’ouvre donc souvent en agence, avec le conseiller, plutôt qu’en ligne. Pour le choix de l’établissement, voir choisir son CTO.
Exemple chiffré, à titre illustratif
Prenons un parent de 65 ans qui donne à son enfant la nue-propriété d’un portefeuille de 100 000 € en se réservant l’usufruit. L’exemple est fictif et suppose que les abattements du parent envers cet enfant sont intacts.
- L’usufruitier a 65 ans, donc moins de 71 ans : usufruit à 40 %, nue-propriété à 60 % (barème de l’article 669).
- Valeur taxable de la donation : 60 % de 100 000 €, soit 60 000 €.
- Abattement en ligne directe : 100 000 €. L’assiette taxable après abattement est nulle (60 000 € moins 100 000 €, plancher à zéro), donc pas de droits de donation dans cet exemple.
Si, plus tard, le portefeuille est vendu en pleine propriété avec remploi dans des titres eux-mêmes démembrés, la plus-value éventuelle est imposable au nom du nu-propriétaire (BOFIP, cas du remploi), au PFU de 31,4 % en 2026. S’il est vendu avec le prix attribué à l’usufruitier dans un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de l’usufruitier. Le même portefeuille et la même vente peuvent ainsi déplacer l’impôt d’une personne à l’autre selon les clauses : c’est tout l’enjeu de la rédaction.
Erreurs fréquentes
- Penser que la banque règle les questions de fond. La convention renvoie à l’acte de démembrement ; elle ne remplace pas l’avis d’un notaire.
- Vendre sans savoir qui est imposé. Remploi et quasi-usufruit n’ont pas la même conséquence fiscale (BOFIP).
- Laisser l’usufruitier tout décider sans trace. Le BOFIP admet qu’il dispose seul d’un portefeuille s’il le remplace, à charge de conserver la substance : conservez les relevés.
- Déclarer les dividendes sans avoir confirmé qui est imposé. Aucune source officielle lue ne tranche ce point pour un compte démembré.
- Oublier l’option conjointe pour un portefeuille. L’option expresse et irrévocable auprès de l’établissement teneur de compte permet d’imposer le seul usufruitier ; elle est irrévocable, ne la signez pas à la légère.
- Calculer la valeur de l’usufruit avec le mauvais âge. L’âge pertinent est celui de l’usufruitier à la date de l’acte (ou de la cession pour la règle pratique du prix d’acquisition).
- Choisir un établissement qui n’accepte pas le démembrement ou bloque les ordres en ligne. Vérifiez avant d’y loger les titres, car un transfert a un coût (transférer son CTO).
Ce que ce guide ne peut pas trancher
Le démembrement est un acte juridique qui se règle au cas par cas : âge des parties, régime matrimonial, présence d’autres héritiers, clauses de l’acte, nature des titres, résidence fiscale. Ce guide présente le cadre sourcé (code civil, CGI, BOFIP, AMF), signale ce qui n’a pas pu être confirmé (imposition des dividendes, droits à l’extinction de l’usufruit) et renvoie vers un notaire, qui est le professionnel du démembrement. Il ne contient aucune recommandation personnalisée.
Pour la fiscalité générale des gains, voir fiscalité du CTO ; pour les cas de transmission en famille, compte-titres d’un mineur.
Sources officielles
- BOFIP : prix d’acquisition en cas de cession de titres démembrés (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60)
- BOFIP : évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété des biens transmis (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50)
- Légifrance : Code général des impôts, article 669
- Légifrance : Code civil, article 582 (droits de l’usufruitier)
- Légifrance : Code civil, article 587 (quasi-usufruit)
- BOFIP : prix d’acquisition des titres reçus à titre gratuit (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10)
- service-public.gouv.fr : Droits de donation selon le lien avec le donateur (F14203)
- AMF : Le compte-titres ordinaire (formes de détention)